Il résulte du premier alinéa du I de l’article L. 511-1 et du premier alinéa de l’article R. 511-1 du code des assurances que l’intermédiation en assurance est le fait d’accomplir, pour une personne physique ou morale, au moins un des quatre actes suivants :
Les contrats de crédits immobiliers proposés par les banques prêteuses s’accompagnent tous d’un contrat d’assurance groupe avec l’information faite au client que ce dernier peut souscrire une assurance emprunteur auprès de l’assureur de son choix si le contrat présente un niveau de garantie équivalent.
Lorsque le courtier présente les offres de prêt reçues des banques prêteuses au client, il fait état de l’assurance emprunteur, de son taux et du montant des mensualités de la banque partenaire. Ainsi, la société doit être immatriculée en tant qu’intermédiaire en assurance auprès de l’ORIAS conformément à l’article R.512-4 du code des assurances.
Si le courtier ne propose que de l’assurance groupe, dans cas il doit être immatriculé en tant que mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA). Si au contraire, le courtier propose des assurances en délégation, il devra être immatriculé en tant que courtier en assurance (COA).
Pour pouvoir être immatriculé en tant qu’intermédiaire en assurance, le courtier doit pouvoir justifier d’une capacité professionnelle notamment par le biais de la formation :
Pour le niveau I : Courtier en assurance :
Pour le niveau III : Mandataire d’intermédiaire en assurance :
Il faut noter qu’une obligation de formation continue est désormais imposée à la suite de la Directive sur la Distribution de l’assurance (DDA) qui est entrée en vigueur le 23 février 2019 : 15 heures de formation continue par an.