Contexte :
La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, complétée par le décret du 1e décembre 2021, s’appliquera à compter du 1e avril 2022.
La vocation de cette réforme est double. Il s’agit d’une part, de mieux encadrer le démarchage téléphonique dans le secteur de l’assurance et, d’autre part, de permettre une meilleure régulation de l’activité de courtage dans le secteur de la banque/assurance.
Il convient au préalable de définir ce qu’est un distributeur de produits d’assurance concerné par cette réforme. Selon l’article L. 511-1 du code des assurances, «Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance».
Ainsi, une compagnie d’assurance qui propose un contrat d’assurance est un distributeur et un intermédiaire qui propose un produit d’assurance contre rémunération est aussi un distributeur puisqu’il commercialise un produit d’assurance. Tel est le cas du courtier d’assurances, du mandataire d’assurances ou de l’agent général d’assurances.
Ces intermédiaires doivent être immatriculés et inscrits sur un registre tenu par l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (Orias).
La loi a donc inséré un article L. 112-2-2 du code des assurances pour encadrer le démarchage téléphonique des distributeurs d’assurances. Toutefois, cet article ne s’applique que lorsque les contrats proposés n’entrent pas dans l’activité professionnelle du consommateur. De même, cet article ne s’applique pas lorsque le distributeur est lié avec le consommateur par un contrat, ni lorsque le consommateur sollicite l’appel ou encore lorsqu’il indique de manière claire et non équivoque qu’il consent à l’appel. Selon cet article, le distributeur doit recueillir l’accord du consommateur dès le début de la discussion, pour poursuivre la communication téléphonique. Le distributeur doit mettre fin à l’appel même après avoir reçu l’accord du consommateur, dès lors qu’il manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale.
Si la proposition du distributeur concerne la couverture d’un risque pour lequel le consommateur dispose déjà d’une assurance, alors le distributeur doit s’assurer que le consommateur puisse résilier son contrat en même temps que la prise d’effet du nouveau contrat afin d’éviter le cumul d’assurances. Le distributeur est tenu de laisser au consommateur un délai de 24 heures entre la réception des documents contractuels et un nouveau contact par téléphone avec lui.
Le consentement du consommateur n’est possible que par la signature du contrat. Toutefois, cette signature ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de 24 heures après la réception des documents contractuels. Le distributeur ne peut jamais signer le contrat pour le compte du consommateur.
A la suite de cette signature, le distributeur doit fournir l’ensemble des informations relatives à la conclusion et la prise d’effet du contrat, au droit de renonciation et aux modalités d’examen des réclamations relatives au contrat.
Les infractions aux dispositions de cet article doivent être recherchées, constatées et sanctionnées par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Certaines catégories d’intermédiaires en banque/assurance devront adhérer à une association professionnelle pour pouvoir s’inscrire auprès de l’ORIAS. Ces associations professionnelles regroupent les membres d’une même profession pour les contrôler. Tel est le cas par exemple de l’AFIB (Association
Française des Intermédiaires en Bancassurance).
Ainsi, l’adhésion obligatoire à une association professionnelle agréée par l’ACPR sera exigée.
L’établissement de règles par ces associations, relatives aux conditions d’accès à l’activité de courtage, d’adhésion et de perte de la qualité de membre, ainsi qu’aux sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer est prévu. Les conditions d’application du secret professionnel sont envisagées, tout comme l’obligation pour les membres des associations professionnelles d’informer ces dernières de tout élément susceptible d’entraîner des conséquences sur leur qualité de membre.
La mise en œuvre de ce nouveau système de régulation est précisée dans le décret d’application du1e décembre 2021.